J.O. 207 du 6 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1113 du 30 août 2005 modifiant le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture


NOR : MCCB0500564D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code rural, notamment son article R. 812-8 ;

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, modifié par le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 modifié relatif aux études d'architecture ;

Vu le décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture ;

Vu le décret no 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 4 février 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des écoles d'architecture en date des 13 octobre, 15 et 18 novembre, 16 décembre 2004, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 25 et 26 janvier, 1er, 3 et 7 février, 19 et 22 avril, 4, 9 et 31 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 21 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2


Dans l'ensemble du décret, y compris dans son intitulé, les mots : « unité(s) pédagogique(s) d'architecture » sont remplacés par les mots : « école(s) nationale(s) supérieure(s) d'architecture ».

Article 3


Il est ajouté à l'article 1er un alinéa ainsi rédigé :

« Quand une école nationale supérieure d'architecture assure également la formation de paysagistes diplômés par le Gouvernement, elle accomplit, en ce qui concerne le paysage, les mêmes missions que pour l'architecture et se dénomme "école nationale supérieure d'architecture et de paysage. »

Article 4


L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « ont » et les mots : « pédagogique et » sont ajoutés après le mot : « autonomie » ;

2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante :

« La liste des écoles nationales supérieures d'architecture est annexée au présent décret. »

Article 5


Dans l'intitulé du titre II, les mots : « ayant le statut d'établissement public » sont supprimés.

Article 6


L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et des chercheurs » sont ajoutés après les mots : « des enseignants » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « période de deux ans » sont remplacés par les mots : « durée de trois ans ».

Article 7


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les représentants des enseignants et des chercheurs sont élus tous les trois ans au scrutin secret majoritaire.

« Pour être électeurs et éligibles, les enseignants doivent assurer à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à 96 heures annuelles en équivalents travaux dirigés et les chercheurs au moins un service à mi-temps.

« Les représentants des étudiants sont élus tous les deux ans au scrutin secret de liste à un tour sans panachage ni vote préférentiel avec représentation proportionnelle au plus fort reste.



« Les représentants du personnel administratif, technique et de service sont élus tous les trois ans au scrutin secret majoritaire. »

Article 8


L'article 16 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et chercheurs » sont ajoutés après le mot : « enseignants » et les mots : « en dehors de ses membres » sont supprimés ;

2° Il est ajouté à l'article un alinéa ainsi rédigé :

« Elle élit son président parmi les enseignants et les chercheurs. »

Article 9


Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE

ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX


« Art. 25. - Au sein du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, les représentants des enseignants et des étudiants sont au nombre de sept, dont trois au moins représentant la formation des paysagistes. Un vice-président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant la formation des paysagistes, est nommé par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.

« Une commission de la pédagogie et de la recherche est constituée pour chacune des deux formations d'architectes et de paysagistes. La composition et le rôle respectif de ces deux commissions sont fixés conformément aux dispositions des articles 16 et 17. Elles se réunissent ensemble, au moins une fois par an, à l'initiative de l'une d'entre elles ou du conseil d'administration.

« Art. 26. - Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 25, sont considérés comme enseignants de la formation des paysagistes ceux qui, déduction faite du temps de participation aux enseignements communs aux deux formations, effectuent la moitié de leur service dans la formation des paysagistes. »

Article 10


Il est ajouté au décret une annexe ainsi rédigée :


« A N N E X E

« LISTE DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE


« Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble.

« Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse.

« Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles. »

Article 11


Dans le décret du 30 juin 2005 susvisé, les mots : « école(s) d'architecture » sont remplacés par les mots : « école(s) nationale(s) supérieure(s) d'architecture ».

Article 12


Les articles 6 à 9 entrent en vigueur dans chacune des écoles à compter de l'élection des représentants siégeant au conseil d'administration qui suit la publication du présent décret.

Article 13


Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres